Odaman & Koyuncu
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Imprévision et Adaptation dans les Contrats Commerciaux
Droit des obligations

Imprévision et Adaptation dans les Contrats Commerciaux

Corporate & Commercial

Lorsque les hausses soudaines des taux de change, l’inflation élevée ou les crises économiques détruisent l’équilibre d’un contrat, l’article 138 du Code des obligations turc s’applique. Nous examinons l’imprévision, l’action en adaptation et le critère du « commerçant prudent ».

1. Introduction : La Force Obligatoire des Contrats et l’Évolution des Circonstances La pierre angulaire de notre droit des obligations est le principe *pacta sunt servanda* : les conventions doivent être respectées. Selon ce principe, les parties sont liées par les contrats qu’elles concluent librement et doivent exécuter leurs obligations exactement comme convenu. En règle générale, cette force obligatoire subsiste même si les circonstances changent après la formation du contrat, car la prévisibilité de la vie économique et la confiance commerciale exigent que les contrats survivent.

Cette règle n’est toutefois pas absolue. Parfois, après la conclusion d’un contrat, surviennent des développements extraordinaires que les parties n’ont jamais prévus et qu’elles ne pouvaient raisonnablement prévoir — comme la multiplication du taux de change en peu de temps, l’hyperinflation, une grave crise économique, une pandémie ou une guerre — rendant l’équilibre des prestations insupportable pour une partie. C’est là qu’interviennent la théorie de l’« imprévision » réglementée à l’article 138 du Code des obligations turc (COT) et la possibilité d’« adaptation » qui s’y rattache. Dans cet article, nous examinons objectivement les conditions, les limites et les conséquences de l’adaptation, en particulier pour les contrats commerciaux, à la lumière de la jurisprudence actuelle.

2. Qu’est-ce que l’Imprévision ? (COT art. 138) L’article 138 du COT codifie le principe connu en doctrine comme l’« effondrement de la base de la transaction » et dans la pratique internationale comme *clausula rebus sic stantibus* (les choses demeurant en l’état). Selon l’article, si une situation extraordinaire qui n’était pas prévue et qui n’aurait pas pu être prévue par les parties au moment de la conclusion du contrat survient pour une raison non imputable au débiteur, et modifie les faits existant au moment de la formation au détriment du débiteur à un point tel qu’exiger l’exécution serait contraire à la règle de la bonne foi, le débiteur peut demander au juge d’adapter le contrat aux nouvelles conditions ou, lorsque cela n’est pas possible, se retirer du contrat.

L’imprévision doit être distinguée de l’impossibilité d’exécution (COT art. 136). En cas d’impossibilité, l’exécution n’est plus possible physiquement ou juridiquement, et l’obligation s’éteint. En cas d’imprévision, l’exécution reste possible mais est devenue insupportablement onéreuse pour le débiteur. Par conséquent, la conséquence n’est pas l’extinction automatique de l’obligation, mais le rétablissement de l’équilibre du contrat (adaptation) ou, en dernier recours, le retrait/la résiliation.

3. Conditions de l’Action en Adaptation En lisant la jurisprudence établie avec le texte légal, quatre conditions doivent être réunies simultanément pour qu’une partie puisse demander l’adaptation au juge :

1. Il doit exister une situation extraordinaire et imprévisible. Un développement extraordinaire que les parties n’ont pas prévu et qu’elles ne pouvaient raisonnablement prévoir au moment de contracter doit survenir. Les fluctuations économiques ordinaires et les mouvements courants des taux de change ou des prix n’entrent pas dans ce cadre.

2. Cette situation ne doit pas provenir du débiteur. Le fait à l’origine de l’imprévision ne doit pas résulter de la faute ou du comportement du débiteur ; il doit reposer sur une cause externe et objective.

3. La base de la transaction doit s’effondrer au détriment du débiteur. La nouvelle situation doit avoir bouleversé l’équilibre existant au moment de la formation à un point tel qu’exiger l’exécution violerait la règle de la bonne foi (art. 2 du Code civil). La disproportion entre les obligations doit dépasser la limite « supportable ».

4. L’obligation ne doit pas encore avoir été exécutée. Le débiteur ne doit pas encore avoir exécuté, ou doit avoir exécuté en réservant les droits découlant de l’imprévision. L’adaptation ne peut être demandée ultérieurement pour une obligation exécutée sans réserve.

4. Le Critère du « Commerçant Prudent » et la Nature des Contrats Commerciaux Le critère est plus strict pour les contrats commerciaux. L’article 18/2 du Code de commerce turc (CCT) exige que tout commerçant agisse comme un homme d’affaires prudent dans les activités liées à son commerce. Ce critère attend du commerçant qu’il prévoie les risques ordinaires du marché, tienne compte des fluctuations des taux de change et des prix et, le cas échéant, insère des dispositions protectrices dans ses contrats.

Pour cette raison, la Cour de cassation aborde les demandes d’adaptation entre commerçants avec plus de prudence. Les mouvements de taux de change ou d’inflation connus et raisonnablement prévisibles dans les conditions économiques de notre pays peuvent ne pas constituer une « situation extraordinaire imprévisible » pour un commerçant prudent. Pour que l’adaptation soit admise, le risque doit clairement dépasser le risque commercial ordinaire et présenter un caractère véritablement inattendu et exceptionnel.

5. Taux de Change, Inflation et Situations Extraordinaires En pratique, les demandes d’adaptation surviennent le plus souvent dans les contrats en devises, les relations de fourniture et de bail à long terme et les contrats de construction. La question décisive est de savoir si le développement est un « risque ordinaire prévisible » ou une « situation extraordinaire imprévisible ».

La Cour de cassation ne considère pas chaque hausse du taux de change comme un motif d’adaptation en soi ; elle exige que le taux bondisse soudainement et excessivement, bien au-delà des attentes raisonnables, détruisant complètement l’équilibre des prestations. Des développements tels que les mesures de confinement pendant la pandémie (COVID-19), les interdictions soudaines d’exportation/importation ou les crises d’approvisionnement liées à la guerre peuvent, selon les circonstances concrètes, être qualifiés de situations extraordinaires. En vertu de l’art. 138/2 du COT, ces dispositions s’appliquent également aux dettes en devises.

6. Conséquences de l’Adaptation : Préserver d’Abord le Contrat La loi établit un ordre de priorité clair en matière d’adaptation. Le juge tente d’abord de maintenir le contrat en vie : rééquilibrer la prestation et la contre-prestation selon les nouvelles conditions, augmenter le prix, modifier l’échéancier ou la durée, ou actualiser le taux de change convenu. L’objectif n’est pas d’abolir le contrat, mais de réparer équitablement l’équilibre rompu.

Si l’adaptation du contrat est objectivement impossible ou ne peut être attendue des parties, le débiteur peut se retirer du contrat ; dans les contrats à exécution successive (bail, fourniture, service), le droit de résiliation est utilisé au lieu du retrait. L’adaptation est, en règle générale, obtenue par une décision de justice (action en adaptation) ; l’exigence que les parties tentent d’abord de parvenir à un accord par la négociation est également un corollaire de la règle de la bonne foi.

7. Une Solution Préventive : Insérer des Clauses de Hardship dans les Contrats La voie la plus saine, avant de porter un litige devant les tribunaux, consiste à gérer le risque au stade de la conclusion du contrat. En ajoutant des clauses de hardship (adaptation), les parties peuvent convenir à l’avance qu’une fois certains seuils dépassés (par exemple, lorsqu’un taux de change ou un indice franchit un ratio déterminé), le prix sera actualisé automatiquement, une obligation de renégociation naîtra, ou un mécanisme d’arbitrage/médiation sera déclenché.

Une clause de hardship bien rédigée définit clairement l’événement déclencheur, l’indice ou la formule à appliquer, la période de renégociation et la méthode à utiliser en cas de désaccord. De telles dispositions augmentent la prévisibilité et, en exposant l’intention des parties, raccourcissent la procédure judiciaire en cas de litige.

8. Conclusion L’imprévision et l’adaptation constituent une théorie exceptionnelle qui préserve l’équilibre entre la force obligatoire des contrats et la règle de la bonne foi. Le seuil est élevé dans les contrats commerciaux en raison du critère du commerçant prudent ; toute fluctuation économique ne donne pas naissance à un droit d’adaptation. Par conséquent, évaluer soigneusement si une demande d’adaptation correspond aux circonstances concrètes dans les contrats existants et structurer des clauses de hardship préventives dans les nouveaux contrats revêtent une importance cruciale pour la pérennité des relations commerciales.

_Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Nous recommandons de consulter un avocat spécialisé pour l’adaptation de vos contrats ou tout litige connexe._

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil ou une opinion juridique. Veuillez contacter notre cabinet pour votre situation particulière.

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